Le cas particulier des titres cadeaux
Lorsque sur l’année, il est octroyé aux salariés exclusivement des avantages sous forme de titres cadeaux dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes, le plafond (150 % du Smic mensuel) est réputé respecté et le tiers est dispensé de calculer le montant cumulé sur l’année des sommes ou avantages versés lorsque ces derniers sont attribués sous forme de titres cadeaux d’une valeur n’excédant pas 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération.
Dans ce cas, la contribution libératoire s’applique sur la part comprise entre 10 % et 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération.
Si le montant annuel des titres cadeaux est inférieur à 10 % du Smic mensuel brut, aucune contribution n’est due.
Entre 10 % et 70 % du Smic mensuel brut, le tiers s’acquitte de la contribution forfaitaire libératoire.
Au-delà de 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération, l’excédent est soumis à cotisations.
En cas de contrôle, s’il apparait que l’octroi de ces avantages a été fractionné dans le but exclusif d’atténuer les charges sociales, un redressement sur le fondement de l’abus de droit pourra être opéré. Celui-ci sera notamment présumé dès lors qu’un même salarié aura bénéficié de titres cadeaux à partir de 5 opérations dans l’année.