Assiette des cotisations

S’agissant des salariés, l’assiette des cotisations et contributions est définie par référence à l’article L242-1 du code de la Sécurité sociale.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans cette assiette les avantages résultant de l’attribution de stocks options et d’attributions gratuites d’actions.

Par ailleurs, les indemnités de rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataire social sont, comme dans le régime applicable en métropole, exclues de l’assiette des cotisations pour leur part non imposable dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Toutefois, le caractère non imposable des indemnités est déterminé par référence au code général des impôts en vigueur à Mayotte et un plafond particulier de Sécurité sociale local, fixé par décret, se substitue au plafond de droit commun.

plafond :

Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines cotisations de Sécurité sociale.

Sécurité sociale :

La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.