Heures et rémunérations concernées par la déduction forfaitaire

La déduction forfaitaire patronale est applicable au titre des seules heures supplémentaires, elle ne s’applique pas aux heures complémentaires.

Les heures supplémentaires sont :

  • les heures effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ;
  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés titulaires de conventions de forfait en heures sur l’année.

En cas d’accord permettant une variation de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l’année :

  • les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue par l’accord ;
  • pour les périodes infra annuelles, des heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ; déduction faite le cas échéant de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées ;
  • pour les périodes annuelles, des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures déduction faite de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées.

La déduction forfaitaire est également applicable au titre des majorations de salaire dont peuvent bénéficier les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ayant renoncé à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours.

Cas particulier du secteur du transport routier

Les entreprises de transport routier de marchandises sont soumises à des règles spécifiques en ce qui concerne la durée du travail :

  • pour les personnels roulants « longue distance » : sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui sont effectuées au-delà de 43 heures par semaine (ou 559 heures par trimestre sans pouvoir dépasser soit 56 heures sur une semaine isolée, ou 53 heures en moyenne par semaine sur une période de 3 ou 4 mois, ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre) ;
  • pour les personnels roulants « courte distance » : sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui sont effectuées au-delà 39 heures par semaine (ou 507 heures par trimestre sans pouvoir dépasser 52 heures sur une semaine isolée ou 50 heures en moyenne par semaine sur une période de 3 ou 4 mois ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre).

Rémunérations concernées par la déduction forfaitaire

La déduction forfaitaire n’est accordée que lorsque l’heure supplémentaire effectuée fait l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale.
Si l’employeur compense en partie l’heure supplémentaire sous forme de repos, la déduction forfaitaire n’est accordée que si au moins 100 % de la rémunération due au titre de cette heure est versée au salarié. Elle n’est donc pas accordée si la rémunération versée au salarié correspond uniquement à la majoration de 25 %.

Exemple :
Une heure normale est rémunérée 10 €.
La majoration pour les 8 premières heures est de 25 % soit 2,50 €.
Au total l’heure majorée est de 12,50 €.

 

  Déduction forfaitaire patronale
L’employeur paye intégralement l’heure majorée (12,50 €) Oui
L’employeur paye l’heure normale (10 €) et octroi un repos compensateur de 15 minutes  Oui, l’heure supplémentaire effectuée étant au moins rémunérée à hauteur d’une heure normale
L’employeur octroie une heure de repos compensateur et paye uniquement la majoration de 25 % Non, l’heure supplémentaire effectuée n’étant pas rémunérée au moins à hauteur d’une heure normale
L’employeur octroie un repos compensateur pour l’heure supplémentaire et la majoration Non, en l’absence de rémunération
L’employeur paye l’heure normale et une partie de la majoration (ex : 15 % soit 1,50 €), le reste étant récupéré par le salarié sous la forme d’un repos compensateur de 6 minutes Oui, la déduction est accordée lorsque l’heure supplémentaire effectuée est rémunérée au moins à hauteur d’une heure normale

plafond :

Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines cotisations de Sécurité sociale.