Le régime social

Sous réserve de répondre aux différentes conditions encadrant le dispositif (délais de conclusion et de dépôt de l’accord, caractère aléatoire et formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise, caractère collectif, double plafonnement…), les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération ni de revenu professionnel.

Elles ne sont donc pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale (parts employeur et salarié).

Les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, dés le 1er euro. L’abattement ne s’applique pas au précompte de la CSG et de la CRDS au moment de la distribution de la prime d’intéressement.

S’agissant des apprentis, dont la rémunération n’est pas soumise à CSG et CRDS, il faut savoir que cette exonération ne s’étend pas à l’intéressement et à la participation.

Les employeurs sont redevables du forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement, dans la mesure où elles sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, mais assujetties à CSG et à CRD.

Les sommes, issues de l’intéressement, affectées à un compte épargne-temps sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale lors du versement qui résulte de la liquidation totale ou partielle du compte épargne-temps.

L’intéressement n’est pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum, des congés payés, des primes, des gratifications, des éventuelles indemnités de départ car il ne constitue pas un élément de salaire.

Non-respect des conditions

Lorsqu’un accord a été déposé ou conclu après les délais légaux, il n’ouvre droit aux exonérations de cotisations de Sécurité sociale que pour les périodes de calcul ouvertes après ce dépôt.

Lorsque le caractère collectif de l’intéressement n’est pas respecté, l’ensemble des sommes versées est requalifié en salaire sauf si le nombre de salariés exclu est très réduit, qu’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et que la bonne foi de l’employeur est avérée.

La fraction des montants d’intéressement excédant les plafonds prévus est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.

En cas de non-respect du principe de non-substitution ou des obligations en matière de représentation du personnel, la réintégration dans la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale des montants d’intéressement porte sur toutes les sommes servies au titre de l’intéressement.

CSG :

La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes domiciliées en Franceet à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).

CRDS :

Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de remplacement, du patrimoine, de placement, …).

Sécurité sociale :

La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.